Le 9 septembre 2026, le Gouvernement a publié le Décret n° 349/2026/ND-CP modifiant et complétant plusieurs dispositions des décrets détaillant certains articles et mesures d’application de la Loi sur les appels d’offres relatives à la sélection des soumissionnaires. Le Décret entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Le Décret n° 349/2026/ND-CP modifie et complète de nombreuses dispositions relatives à la collecte des devis, aux groupes d’experts et aux groupes d’évaluation, à l’attribution directe des marchés, aux achats de faible valeur, à la supervision des activités de passation des marchés, au règlement des recours, à la gestion des sous-traitants ainsi qu’au mécanisme de commande de produits et de services publics financés par le budget de l’État.
Ces changements devraient contribuer à clarifier davantage les procédures applicables, à accroître la flexibilité dans certains cas particuliers et à renforcer la publicité et la transparence des activités de passation des marchés.
1. Modification des règles relatives à la collecte et à la détermination des prix à partir des devis
L’un des points importants concerne les nouvelles règles relatives à la collecte des devis.
Selon le Décret, pour les biens et services, le maître d’ouvrage doit recueillir au minimum un devis et est encouragé à en recueillir plusieurs.
La demande de devis doit être publiée par le maître d’ouvrage sur le Système national de réseau pour les appels d’offres. Les entités intéressées doivent soumettre leur devis sur le Système dans un délai d’au moins 03 jours ouvrables à compter de la date de publication de la demande.
- Lorsqu’il existe plusieurs devis, le maître d’ouvrage peut déterminer le prix moyen. Si le prix indiqué dans un devis ou pour un poste de ce devis est supérieur ou inférieur de 30 % au prix moyen, le maître d’ouvrage peut exclure ce devis lors de la détermination du prix moyen.
Dispositions spécifiques applicables aux médicaments, produits chimiques et dispositifs médicaux
Pour les marchés portant sur l’achat de :
- Médicaments ;
- Produits chimiques ;
- Fournitures de laboratoire ;
- Dispositifs médicaux ;
- Composants, accessoires et fournitures de remplacement utilisés pour les dispositifs médicaux,
le maître d’ouvrage se fonde sur les exigences professionnelles pour déterminer les critères techniques et organiser la collecte des devis.
Le délai accordé aux entités intéressées pour soumettre leur devis est d’au moins 10 jours à compter de la date de publication de la demande de devis sur le Système national de réseau pour les appels d’offres.
En particulier, lorsqu’il existe au moins 02 devis, le maître d’ouvrage peut sélectionner le devis le plus élevé compatible avec ses capacités financières et les exigences professionnelles.
Le Décret souligne également la responsabilité du maître d’ouvrage de garantir que le processus de collecte des devis soit public et transparent. L’entité fournissant le devis est, quant à elle, responsable de la pertinence des informations relatives aux prix et doit respecter la législation en matière de concurrence, de vente à perte et de gonflement artificiel des prix.
2. Assouplissement des conditions applicables aux membres des groupes d’experts et des groupes d’évaluation dans certains cas
Le Décret n° 349/2026/ND-CP complète les dispositions applicables aux marchés relevant des catégories suivantes :
- Projets scientifiques, technologiques et d’innovation ;
- Projets d’application des hautes technologies ;
- Projets d’application de nouvelles technologies ;
- Marchés relevant d’une estimation d’achat ne constituant pas un projet.
Dans ces cas, le maître d’ouvrage peut décider de sélectionner les membres participant au groupe d’experts ou au groupe d’évaluation sur la base de leur capacité à accomplir les tâches qui leur sont confiées, sans être obligatoirement soumis à certaines exigences prévues par les règles générales.
Lorsqu’il est nécessaire de recueillir des avis ou de mobiliser des experts spécialisés qui ne font pas partie du personnel du maître d’ouvrage ou de l’unité de conseil en matière de passation des marchés, les experts mobilisés ne sont pas obligés de détenir un certificat professionnel spécialisé en matière de passation des marchés.
Cette disposition offre davantage de flexibilité dans la mobilisation de ressources humaines spécialisées pour les marchés présentant un caractère particulier.
3. Renforcement de la responsabilité de mise à jour des informations pendant l’exécution du contrat
Le maître d’ouvrage est responsable de la mise à jour de l’avancement réel de l’exécution du contrat sur le Système national de réseau pour les appels d’offres lorsque les étapes d’avancement prévues dans le contrat sont achevées.
Au cours de l’exécution, en cas de modification ou d’apparition de nouveaux éléments concernant :
- La liste des sous-traitants ;
- Le périmètre des travaux ;
- Le taux de recours aux sous-traitants ;
- Les sous-traitants spéciaux,
le maître d’ouvrage doit également mettre à jour les informations sur le Système.
Cette disposition contribue à améliorer le suivi de l’exécution des contrats après l’achèvement du processus de sélection du soumissionnaire.
4. Élargissement de certains cas permettant l’attribution directe des marchés
Le Décret n° 349/2026/ND-CP modifie et complète de manière significative les cas dans lesquels la procédure d’attribution directe des marchés peut être appliquée.
Certains cas importants comprennent :
1/ Premièrement, les marchés présentant un caractère urgent qui doivent être exécutés immédiatement afin de garantir les délais conformément aux directives figurant dans les résolutions, conclusions et documents de l’autorité compétente.
2/ Deuxièmement, les marchés qui doivent être exécutés immédiatement afin d’assurer la connexion et la synchronisation entre les ouvrages relevant d’un projet.
3/ Troisièmement, les marchés pour lesquels une procédure d’appel d’offres a déjà été organisée mais n’a pas permis de sélectionner de soumissionnaire, par exemple :
- Aucun soumissionnaire n’a présenté d’offre ;
- Aucun dossier de manifestation d’intérêt ou dossier de présélection n’a été présenté ;
- Toutes les offres ne satisfont pas aux exigences ;
- Aucun soumissionnaire ne satisfait aux exigences nécessaires à l’exécution du marché.
En outre, le Décret complète et modifie les cas d’attribution directe liés à la transformation numérique, notamment la construction, le développement, la mise à niveau et l’extension des bases de données nationales, des plateformes numériques communes, des systèmes d’information destinés au règlement des procédures administratives, des plateformes d’intégration et de partage de données ainsi que des bases de données sectorielles.
5. Ajustement des seuils de valeur applicables à certains marchés
Le Décret prévoit :
- Les marchés relevant d’une estimation d’achat ne constituant pas un projet dont la valeur ne dépasse pas 01 milliard de VND ;
- Les marchés de services de conseil relevant d’un projet dont la valeur ne dépasse pas 03 milliards de VND ;
- Les marchés de services autres que de conseil, de fourniture de biens, de construction et les marchés mixtes relevant d’un projet dont la valeur ne dépasse pas 05 milliards de VND.
Il s’agit de l’un des points que les entreprises, les maîtres d’ouvrage et les entités participant aux activités de passation des marchés doivent prendre en compte lors de la détermination de la méthode de sélection du soumissionnaire.
6. Simplification des achats pour les marchés d’une valeur ne dépassant pas 100 millions de VND
Un autre point notable concerne les marchés ou achats dont la valeur ne dépasse pas 100 millions de VND.
Dans ce cas, le responsable de l’organisme ou de l’unité procédant à l’achat peut décider de l’achat sur la base des principes d’économie et d’efficacité et assume lui-même la responsabilité de sa décision.
Ces cas :
- Ne sont pas soumis aux conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 79 ;
- Ne sont pas obligatoirement soumis à la procédure normale d’attribution directe ;
- Doivent néanmoins être accompagnés des factures et pièces justificatives requises par la législation.
En outre, lorsqu’un marché relève simultanément des cas permettant l’attribution directe selon la procédure normale et la procédure simplifiée, le maître d’ouvrage peut choisir l’une des deux procédures.
7. Ajout de nombreux cas d’attribution directe dans des domaines spécifiques
Le Décret modifie et complète également les cas de sélection des soumissionnaires dans certains secteurs particuliers.
Ces dispositions concernent notamment :
- Les services juridiques et les avocats ;
- L’achat de billets d’avion pour les délégations effectuant des missions nationales et internationales ;
- Les billets d’avion pour les délégations d’invités internationaux venant au Vietnam pour participer à des conférences et séminaires ;
- Les repas et repas scolaires ;
- Les denrées alimentaires et matières premières destinées à la préparation des repas ;
- Certains services liés aux activités sportives ;
- Les services postaux destinés à la signification de documents étrangers ;
- Les biens, produits et services fournis selon le mécanisme de bons de soutien (Voucher) ;
- Les services d’examens de santé périodiques et de dépistage gratuit pour certaines catégories de personnes ;
- Certains cas liés aux activités de planification, de liquidation, de dissolution, de faillite et aux transactions sur les bourses de marchandises.
Pour le mécanisme des bons de soutien (Voucher), le Décret prévoit également la responsabilité de l’organisme de soutien en matière d’élaboration des critères d’évaluation, de contrôle de la qualité, d’évaluation des capacités et de sélection de la liste des fournisseurs.
8. Renforcement de la publication des résultats d’exécution des contrats et de la qualité des biens
Le Décret n° 349/2026/ND-CP ajoute l’obligation de publier les informations relatives aux résultats de l’exécution des contrats de commande ainsi que les informations relatives à la qualité des biens utilisés, à l’exception des informations relevant du secret d’État.
Les informations peuvent notamment comprendre :
- L’avancement de l’exécution ;
- La qualité des biens et services ;
- Les violations contractuelles et leurs motifs ;
- D’autres informations selon les exigences applicables.
Les informations relatives aux résultats de l’exécution du contrat doivent être publiées sur le Système national de réseau pour les appels d’offres au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la période d’exécution du contrat de commande.
De même, les informations relatives à la qualité des biens utilisés doivent être publiées dans les délais prévus.
9. Renforcement du mécanisme de supervision des activités de passation des marchés
Un autre contenu important du Décret concerne le perfectionnement du mécanisme de supervision régulière des activités de passation des marchés.
L’organisme chargé de la supervision régulière au sein d’un ministère, d’un secteur ou d’une collectivité locale est responsable de la réception, du suivi et de la synthèse des informations provenant de plusieurs sources, notamment :
- Le Système national de réseau pour les appels d’offres ;
- Les rapports des maîtres d’ouvrage ;
- Les recours et signalements des organisations et des particuliers ;
- D’autres sources d’information légales.
Lorsqu’il détecte des signes anormaux susceptibles d’affecter la concurrence, l’équité, la transparence, l’efficacité ou le calendrier d’un marché ou d’un projet, l’organisme de supervision peut informer le maître d’ouvrage afin qu’il procède à un examen et prenne les mesures nécessaires.
En cas de signes de violation, l’organisme de supervision peut demander au maître d’ouvrage de prendre les mesures relevant de sa compétence ou constituer une équipe de supervision lorsque cela est nécessaire.
Il convient de noter que les résultats de la supervision ainsi que la mise en œuvre des mesures correctives et de réorganisation doivent également être publiés sur le Système national de réseau pour les appels d’offres.
10. Modification des délais et de la procédure de règlement des recours
Le nouveau Décret précise davantage le règlement des recours dans le cadre des appels d’offres.
- Pour les recours relatifs au dossier d’appel d’offres, le soumissionnaire, l’organisme ou l’organisation doit adresser son recours au maître d’ouvrage au moins 03 jours ouvrables avant la date de clôture des offres.
- Pour les autres questions survenant pendant le processus de sélection du soumissionnaire, le soumissionnaire doit présenter son recours avant la publication de l’avis relatif au résultat de la sélection du soumissionnaire.
Le maître d’ouvrage est responsable du règlement du recours dans un délai de 07 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
- Pour les recours concernant le résultat de la sélection du soumissionnaire, le soumissionnaire peut présenter son recours dans un délai de 10 jours à compter de la publication du résultat de la sélection du soumissionnaire sur le Système national de réseau pour les appels d’offres.
Lorsque le Conseil chargé du règlement des recours accepte et traite le recours, le délai de règlement est de 30 jours à compter de la date de création du Conseil.
- Pour les recours comportant plusieurs questions complexes, le Conseil chargé du règlement des recours peut décider de prolonger le délai de traitement de 10 jours au maximum à compter de l’expiration du délai réglementaire.
11. Ajout d’un mécanisme de traitement lorsqu’aucun soumissionnaire ne participe
Lorsque, à la date de clôture des offres, aucun soumissionnaire n’a participé, le maître d’ouvrage peut appliquer l’attribution directe dans le cas correspondant ou choisir une autre solution conformément à la réglementation.
Dans certains cas, il est permis de prolonger la date de clôture des offres d’au moins 05 jours ouvrables, tandis que pour certains autres marchés, la prolongation minimale peut être de 10 jours.
Cette disposition vise à fournir une base supplémentaire pour traiter les situations dans lesquelles la procédure de sélection n’attire aucun soumissionnaire.
12. Nouvelles dispositions concernant les soumissionnaires dont le personnel viole la législation sur les appels d’offres
Le Décret prévoit également le cas où, pendant l’exécution du contrat, un membre du personnel du soumissionnaire est condamné par un tribunal pour un acte de violation des règles relatives aux appels d’offres ayant causé des conséquences graves et où cet acte est lié au fait que le soumissionnaire a remporté le marché.
Dans ce cas, le maître d’ouvrage doit :
- Résilier le contrat ;
- Confisquer la garantie d’exécution du contrat ;
- Effectuer les paiements uniquement pour les travaux déjà réalisés et réceptionnés conformément au contrat.
Le soumissionnaire est considéré comme n’ayant pas exécuté le contrat et ces informations sont publiées sur le Système national de réseau pour les appels d’offres.
13. Clarification du remplacement et de l’ajout de biens dans certains cas
Le Décret ajoute des dispositions pour les cas où un marché ne compte qu’un seul soumissionnaire et où son offre satisfait essentiellement aux exigences, mais où certains biens courants, usuels et disponibles sur le marché ne répondent pas aux exigences techniques.
Si la valeur totale de ces postes de biens ne dépasse pas 1 % de la valeur du marché, le maître d’ouvrage peut examiner et décider d’autoriser le soumissionnaire à ajouter ou remplacer les biens concernés.
Toutefois, le prix des biens ajoutés ou remplacés ne peut pas être supérieur au prix unitaire proposé initialement.
14. Mécanisme permettant de rétablir la validité des offres lorsque l’évaluation se prolonge
Lorsque la durée d’évaluation des offres ou des propositions est prolongée au point que les offres arrivent à expiration, le maître d’ouvrage peut demander au soumissionnaire de rétablir la validité de son offre ou de sa proposition ainsi que de la garantie de soumission correspondante.
Si le soumissionnaire n’accepte pas ou refuse de rétablir la validité, son offre ne sera pas examinée ou évaluée davantage, mais il ne fera pas l’objet de sanctions pour violation de la législation sur les appels d’offres.
Cette disposition vise à traiter les situations pratiques dans lesquelles la durée d’évaluation se prolonge au-delà des prévisions initiales.
15. Clarification des règles relatives à la gestion et à l’utilisation des sous-traitants
Le Décret modifie les règles relatives à la gestion des sous-traitants afin de clarifier davantage les responsabilités respectives du maître d’ouvrage et du soumissionnaire.
Le maître d’ouvrage fixe, dans le dossier d’appel d’offres ou le dossier de demande, le pourcentage correspondant à la valeur maximale pouvant être confiée à des sous-traitants.
Le soumissionnaire peut proposer :
- La partie des travaux confiée à des sous-traitants ;
- La valeur de cette partie des travaux ;
- Le nom du sous-traitant s’il est déjà identifié.
Dans certains cas, lorsque le soumissionnaire n’a pas encore identifié le nom du sous-traitant au moment de la soumission, il peut ne pas indiquer son nom, mais doit clairement définir la partie des travaux et la valeur prévisionnelle confiées au sous-traitant.
Le Décret prévoit également que le remplacement ou l’ajout d’un sous-traitant doit être approuvé conformément à la réglementation. Le soumissionnaire demeure responsable de la quantité, de la qualité, du calendrier et des autres obligations relatives à la partie des travaux exécutée par le sous-traitant.
- L’achat de matières premières, carburants, matériaux, fournitures, pièces détachées, machines, équipements ou la location d’équipements de construction et de personnel auprès de fournisseurs ou de particuliers pour exécuter un marché n’est pas considéré comme un recours à un sous-traitant au sens du Décret.
16. Création d’une base de données sur les prix dans les appels d’offres
Le Décret n° 349/2026/ND-CP ajoute la notion de « création d’une base de données sur les prix dans les appels d’offres » aux dispositions pertinentes.
Il s’agit d’une base importante pour renforcer progressivement les données servant à déterminer, comparer et évaluer les prix dans les activités de passation des marchés.
17. Modification des règles relatives à la commande de produits et de services publics
Le chapitre II du Décret modifie et complète plusieurs dispositions du Décret n° 32/2019/ND-CP relatif à l’attribution de missions, à la commande ou à l’appel d’offres pour la fourniture de produits et services publics financés par le budget de l’État à partir des crédits de dépenses courantes.
Les ajustements concernent notamment :
- Les estimations des commandes ;
- Les prix unitaires et prix des commandes ;
- Les niveaux de subvention des prix ;
- La détermination des prix unitaires et des prix des commandes ;
- Le mécanisme applicable aux missions de commande urgentes ;
- Les normes économiques et techniques et les normes de coûts ;
- Le mécanisme transitoire applicable aux contrats de commande déjà signés.
En particulier, pour une mission de commande urgente devant être mise en œuvre immédiatement alors que l’autorité compétente n’a pas encore publié le prix unitaire ou le prix de commande, dans certains cas, l’organisme ou l’unité peut signer un contrat pour un montant maximal correspondant à 90 % de la valeur de la commande calculée sur la base du prix appliqué au cours de l’année précédente, ou à 90 % de l’estimation approuvée par l’autorité compétente. Une fois le prix unitaire ou le prix de commande officiel établi, le contrat sera ajusté conformément à la réglementation.
18. Dispositions transitoires et date d’entrée en vigueur
Selon l’article 28, le Décret n° 349/2026/ND-CP entre en vigueur à compter de sa date de signature, soit le 09/09/2026.
- Pour certains produits et services publics ayant déjà fait l’objet d’une décision de commande ou d’un contrat de commande signé avant l’entrée en vigueur du Décret, leur mise en œuvre continue conformément aux dispositions transitoires prévues par le Décret.
- Pour certains cas dans lesquels le budget 2026 a déjà été attribué mais où aucune décision de commande n’a encore été prise et aucun contrat n’a encore été signé, l’organisme passant la commande peut choisir de continuer à appliquer les anciennes règles ou d’appliquer les nouvelles règles, selon les conditions prévues par le Décret.
Pour certains marchés d’achat de vaccins produits dans le pays dont les contrats ont été signés avant l’entrée en vigueur du Décret, un mécanisme d’ajustement des contrats, de paiement et de détermination des prix conformément aux nouvelles règles est également prévu.
Résumé
Le Décret n° 349/2026/ND-CP apporte de nombreuses modifications importantes aux activités de sélection des soumissionnaires, selon trois grandes orientations :
Premièrement, accroître la flexibilité dans la sélection et l’attribution directe des marchés, notamment pour les situations urgentes, les marchés pour lesquels aucun soumissionnaire n’a pu être sélectionné ou les secteurs présentant des caractéristiques particulières.
Deuxièmement, simplifier certaines procédures, notamment les achats d’une valeur ne dépassant pas 100 millions de VND, les règles relatives aux groupes d’experts et aux groupes d’évaluation ainsi que le traitement de certaines situations survenant au cours de la procédure de passation des marchés.
Troisièmement, renforcer la publicité, la transparence et la responsabilité grâce à la mise à jour des informations sur le Système national de réseau pour les appels d’offres, à la publication des résultats de supervision et des résultats d’exécution des contrats ainsi qu’à des règles plus précises concernant le règlement des recours.
Les organismes, unités, maîtres d’ouvrage et soumissionnaires doivent examiner les nouvelles dispositions afin de garantir que l’organisation de la sélection des soumissionnaires et l’exécution des contrats soient conformes à la réglementation en vigueur.
Le Décret n° 349/2026/ND-CP a été publié le 09/09/2026 et entre en vigueur à compter de sa date de signature.
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